Les inspecteurs de l’éducation nationale sont classés, dans les conditions suivantes :

1° S’ils détenaient l’un des grades compris dans le deuxième groupe du tableau de l’article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l’éducation nationale conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
A.-Classe normale
1er échelon 3e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an.
2e échelon avant 6 mois 3e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 3 mois.
2e échelon après 6 mois 4e échelon Maintien des huit neuvièmes de l’ancienneté d’échelon.
3e échelon 4e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 8 mois.
4e échelon 5e échelon Maintien d’un tiers de l’ancienneté d’échelon.
5e échelon avant 1 an 2 mois 5e échelon Maintien des six septièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 12 mois.
5e échelon après 1 an 2 mois 6e échelon Sans ancienneté.
6e échelon 6e échelon Maintien d’un tiers de l’ancienneté d’échelon.
7e échelon avant 1 an 6e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 14 mois.
7e échelon après 1 an 7e échelon Maintien des trois cinquièmes de l’ancienneté d’échelon supérieure à 1 an.
8e échelon avant 2 ans 7e échelon Maintien d’un quart de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 6 mois.
8e échelon après 2 ans 7e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la limite de 36 mois.
9e échelon 8e échelon Maintien des deux cinquièmes de l’ancienneté d’échelon.
10e échelon 8e échelon Maintien des deux onzièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 2 ans.
11e échelon 9e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la limite de 36 mois.
B.-Hors-classe
1er échelon 7e échelon Maintien des deux cinquièmes de l’ancienneté d’échelon.
2e échelon 7e échelon Maintien des quatre cinquièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an.
3e échelon 8e échelon Maintien des deux cinquièmes de l’ancienneté d’échelon.
4e échelon 8e échelon Maintien des quatre cinquièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an.
5e échelon 9e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la limite de 36 mois.
6e échelon 10e échelon Sans ancienneté.
7e échelon 10e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon.

2° S’ils détenaient l’un des grades compris dans le 3e groupe du tableau de l’article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, ou affectés des mêmes coefficients caractéristiques, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l’éducation nationale conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
A.-Classe normale
1er échelon 2e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an.
2e échelon 3e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 9 mois.
3e échelon avant 6 mois 3e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 6 mois.
3e échelon après 6 mois 4e échelon Maintien des deux tiers d’ancienneté d’échelon acquise après 6 mois.
4e échelon avant 1 an 8 mois 4e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 4 mois.
4e échelon après 1 an 8 mois 5e échelon Sans ancienneté.
5e échelon 5e échelon Maintien des deux septièmes de l’ancienneté d’échelon.
6e échelon avant 1 an 2 mois 5e échelon Maintien des six septièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an.
6e échelon après 1 an 2 mois 6e échelon Maintien des trois septièmes de l’ancienneté d’échelon supérieure à 1 an 2 mois.
7e échelon 6e échelon Maintien des trois septièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an.
8e échelon avant 18 mois 6e échelon Maintien d’un tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 2 ans 6 mois.
8e échelon après 18 mois 7e échelon Maintien du sixième de l’ancienneté d’échelon supérieure à 1 an 6 mois.
9e échelon 7e échelon Maintien de la moitié de l’ancienneté d’échelon et majoration de 6 mois.
10e échelon 8e échelon Maintien des deux onzièmes de l’ancienneté d’échelon.
11e échelon avant 2 ans 8e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la limite de deux ans et majoration de 1 an.
11e échelon après 2 ans 9e échelon Sans ancienneté.
B.-Hors-classe
1er échelon 7e échelon Maintien des deux cinquièmes de l’ancienneté d’échelon.
2e échelon 7e échelon Maintien des quatre cinquièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an.
3e échelon 8e échelon Maintien des deux cinquièmes de l’ancienneté d’échelon.
4e échelon 8e échelon Maintien des quatre cinquièmes de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an.
5e échelon 9e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon dans la limite de 36 mois.
6e échelon 10e échelon Sans ancienneté.
7e échelon 10e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon.

3° S’ils détenaient l’un des grades compris dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e groupes du tableau de l’article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé ou les grades de professeur d’enseignement général de collège, de professeur technique d’enseignement professionnel de collège d’enseignement technique, de conseiller d’éducation et de conseiller d’orientation, ils bénéficient immédiatement d’une ancienneté de grade égale aux trois quarts de l’ancienneté qui aurait été la leur à la même date dans leur précédent grade s’ils avaient passé dans chaque échelon de celui-ci la durée la plus longue prévue.

Les intéressés sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l’échelon et avec l’ancienneté d’échelon que leur ancienneté de grade ainsi calculée leur confère d’après la durée d’avancement la plus longue prévue à l’article 14 ci-après.

4° S’ils détenaient le grade d’instituteur, ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l’éducation nationale conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
1er échelon 1er échelon Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 6 mois.
2e échelon 2e échelon Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon.
3e échelon 2e échelon Maintien de la moitié de l’ancienneté d’échelon et majoration de 6 mois.
4e échelon 2e échelon Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an.
5e échelon 3e échelon Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon.
6e échelon 3e échelon Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an dans la limite de 1 an 8 mois.
7e échelon avant 6 mois 3e échelon Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 8 mois.
7e échelon après 6 mois 4e échelon Maintien d’un tiers de l’ancienneté acquise après six mois.
8e échelon avant 6 mois 4e échelon Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 8 mois.
8e échelon après 6 mois 5e échelon Maintien d’un tiers de l’ancienneté acquise après six mois.
9e échelon avant 6 mois 5e échelon Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 8 mois.
9e échelon après 6 mois 6e échelon Maintien d’un tiers de l’ancienneté acquise après six mois et majoration de 1 an.
10e échelon avant 2 ans 6e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 2 ans 4 mois dans la limite de 3 ans.
10e échelon après 2 ans 7e échelon Maintien des deux tiers de l’ancienneté d’échelon acquise après 2 ans.
11e échelon 7e échelon Maintien de l’ancienneté d’échelon et majoration de 1 an 8 mois dans la limite de 3 ans.

5° S’ils appartenaient à un corps de fonctionnaires titulaires autre que ceux visés aux quatre alinéas précédents, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils possédaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée à l’article 14 ci-dessous pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

S’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les différents grades de fonctionnaires de l’enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :

Grades

Coefficients caractéristiques

1er groupe. – Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l’article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949.

175

2e groupe – Professeur bi-admissible à l’agrégation et fonctionnaires assimilés visés à l’article 3 du décret précité.

145

3e groupe – Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l’article 3 du décret précité.

135

4e groupe. – Surveillant général et fonctionnaires assimilés visés à l’article 5 du décret précité.

125

5e groupe. – Chargé d’enseignement et fonctionnaires assimilés visés à l’article 4 du décret précité, ainsi que professeur technique chef de travaux titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d’apprentissage.

115

6e groupe. – Adjoint d’enseignement et fonctionnaires visés à l’article 6 du décret précité.

115

7e groupe. – Professeur adjoint du deuxième ordre des établissements d’enseignement du second degré et répétiteur des établissements d’enseignement technique.

110

8e groupe. – Professeur d’enseignement général, professeur titulaire d’enseignement technique théorique, professeur technique chef d’atelier titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d’apprentissage.

105

9e groupe. – Instituteur, professeur technique adjoint titulaire et surveillant général des centres d’apprentissage

100

10e groupe. – Maîtres d’éducation physique du cadre normal

90