Les périodes électorales réactivent souvent des tensions autour des notions de «période de réserve électorale» et d’«obligations de réserve».
Droits et obligations
La période de réserve électorale n’obéit à aucun texte législatif ou réglementaire. C’est ce qu’on appelle une tradition républicaine, c’est-à-dire un usage qui s’est fixé pour servir un principe républicain fondamental, celui de la neutralité du fonctionnaire. Cette période de réserve contribue à garantir qu’aucun fonctionnaire ne fasse usage de sa fonction à des fins de propagande électorale. Mais elle ne peut contrer un autre principe fondamental : celui qui garantit au fonctionnaire ses droits de citoyen et notamment celui de la liberté d’opinion. C’est pourquoi les limites fixées ne peuvent contrevenir au principe général qui est celui de l’application aux fonctionnaires du droit commun des libertés publiques.
Ne pas confondre réserve et réserve…
Il convient de bien distinguer les sens respectifs des termes de « réserve ».
La période de réserve électorale désigne une période où des précautions particulières doivent être prises du fait d’une campagne électorale.
L’obligation de réserve est une notion plus générale. Rappelons qu’il s’agit d’une notion jurisprudentielle qui ne concerne pas le contenu des opinions mais le risque d’une expression susceptible de porter atteinte à la considération du service public par les usagers. La jurisprudence différencie fortement ses jugements en fonction du niveau de responsabilité (on exige une réserve plus forte chez un haut fonctionnaire) et en fonction de la publicité donnée aux propos (publiés ou non par les médias).
Il arrive parfois que le fait que l’obligation de réserve ne soit pas limitée au temps de service « contamine » la notion de période de réserve … Or, les prescriptions particulières liées à la période de réserve électorale ne concernent que le temps de service. Un inspecteur ou un enseignant peuvent exprimer des opinions politiques dans des réunions électorales où ils sont présents comme citoyens. Ils restent toujours tenus à l’obligation de réserve qui ne signifie pas l’interdiction d’expression d’une opinion mais le devoir de ne pas porter atteinte à la considération du service public. Cette obligation de réserve n’empêche évidemment pas le fonctionnaire citoyen d’exprimer des opinions critiques sur tel ou tel choix politique notamment en matière de service public. Par contre, il ne peut pas le faire de manière injurieuse ou outrageuse pour les agents du service public ou pour l’administration.

Concrètement … la période de réserve

Quelles exigences pour les enseignants ?
Comme toujours en matière de droits des fonctionnaires, il convient de respecter un principe fondamental de la loi Le Pors, celui de l’articulation entre l’affirmation d’obligations et la garantie de droits. Il est évidement légitime et nécessaire de rappeler les principes de la neutralité du fonctionnaire, c’est-à-dire l’obligation éthique fondamentale de s’interdire tout usage de sa fonction à des fins d’expression d’opinion politique ou de propagande. Mais au-delà de cette obligation, aucune exigence de l’inspecteur ne peut donc restreindre le droit absolu des enseignants à exprimer leur opinion en limitant le droit commun des libertés publiques. Toute prescription concernant la période de réserve électorale ne peut concerner que le temps de service du fonctionnaire.
Quelles exigences pour les IEN ?
La définition d’une période de réserve constitue une protection pour l’inspecteur qui pourrait être, contre son gré, mêlé à une situation d’expression publique incompatible avec sa neutralité. La période de réserve conduira donc un inspecteur à ne pas intervenir dans une réunion publique où ses propos pourraient être mis en résonnance, y compris contre son intention, par une intervention politique soutenant un candidat en particulier. Par contre, la continuité du service public nécessite que soit maintenue la participation aux réunions « techniques » non publiques y compris quand y sont présents des élus.

Références